La lettre de change

La lettre de change porte aussi le vocable « traite ». Elle  constitue l’instrument de crédit par excellence. Mettant en rapport trois parties, le tireur qui est créancier, le tiré qui est le débiteur, et enfin un tiers qui est le bénéficiaire.  La lettre de change à l’avantage de donner la possibilité à son porteur d’obtenir des liquidités avant son échéance.

LES CONDITIONS D’ÉMISSION DE LA LETTRE DE CHANGE

La lettre de change est un écrit qui doit, obligatoirement, obéir à des conditions de forme et des conditions de fond.

LES CONDITIONS DE FORME

L’article 269 du code de commerce Tunisien prévoit que la lettre de change doit revêtir certaines mentions obligatoires nécessaires à sa validité tout en laissant aux parties de mentionner d’autres conditions.

LES MENTIONS NÉCESSAIRES POUR LA VALIDITÉ DE LA LETTRE DE CHANGE

Les conditions de validité formelle de la lettre de change sont énumérées par l’article 269 du code de commerce Tunisien comme suit:

La dénomination de la lettre de change

L’appellation de la lettre de change doit être indiquée expressément sur le titre émis. En effet, la lettre de change exige que la nature du titre soit indiquée en toutes lettres.

Le mandat express de payer

Le mandat de payer représente un ordre donné par le tireur. Cet ordre consiste à payer une somme d’argent indiquée sur la lettre de change en chiffres et en lettres.  L’article 272 du code de commerce Tunisien  indique que le montant indiqué en lettre l’emporte sur le libellé en chiffres.

La lettre de change peut être libellée en monnaie étrangère mais en tous cas  le paiement doit être effectué selon la monnaie Tunisienne et  selon le cours qui y est pratiqué le jour du paiement.

Le nom tiré :

Selon l’article 269 du code de commerce Tunisien  la traite doit comporter le nom de celui qui doit payer. C’est à lui que le porteur de la lettre de change doit  s’adresser pour demander le paiement.

Toutefois et puisque l’article 270 du code de commerce Tunisien  indique que la lettre de change  peut être tirée sur le tireur lui-même. Le tiré peut être en même temps le tireur.

L’indication de l’échéance de paiement.

L’échéance est très importante en matière de lettre de change car elle permet au débiteur de se fixer sur son engagement et permet au porteur de demander le paiement à la date indiqué. Il reste aussi, que l’intérêt de l’échéance est de permettre l’exercice des recours cambiaires et la détermination des délais de prescription.

Le lieu de paiement de la lettre de change

La lettre de change est payable au domicile du tiré qui est tenu de son paiement. Toutefois, l’article 270 du code de commerce Tunisien  permet au tireur d’indiquer un autre lieu.

En pratique, la domiciliation est faite chez un banquier qui tient les comptes du tiré et qui doit être payée lorsque la traite est présentée au paiement à l’échéance. Le banquier ne paie que lorsque le compte du client le permet.

La traite peut être payé lorsque le tiré bénéficie d’une ligne de crédit de la part du banquier domiciliaire ou lorsque celui-ci lui accorder des facilités de caisse, ou se trouve engagé, vis-à-vis de lui, par des engagements par signature.

Mais lorsque le lieu du paiement n’est pas spécifié sur le titre, l’article 269 du code de commerce Tunisien  prévoit que le lieu désigné à côté du tiré, est réputé être celui du paiement ainsi que celui du domicile du tiré.

La date et le lieu de création de la lettre de change

La date de création de la lettre de change est importante pour déterminer le délai  prescription du titre. La date doit se composer du jour du mois et de l’année afin de permettre à tous les signataires d’être conscients de l’étendue de leur engagement.

Quand au lieu de création de la traite, on ne peut envisager  un intérêt pratique que lorsqu’il s’agit d’une lettre de change internationale et qu’un problème de conflits de lois est posé.

La signature du tireur

Le tireur est à l’origine de la création de la lettre de change. Sa signature exprime son engagement. Il devient le principal obligé à partir de ce moment

Les sanctions des mentions obligatoires

L’article 269 du code de commerce Tunisien  précise que la lettre de change dans laquelle l’une des mentions citées ci-haut fait défaut ne vaut pas comme telle. Le titre auquel manque l’une des conditions de formes exigées par l’article 269 du code de commerce Tunisien  est déclassé et peut à la limite servir comme une reconnaissance de dette ou même une présomption simple de créance.

Toutefois, le législateur est intervenu pour suppléer les défauts de forme frappant la lettre de change l’intervention s’est dessinée à plusieurs niveaux.

D’abord, le cas de l’absence d’indication de l’échéance, ensuite celui du défaut d’indication du lieu de paiement, et enfin celui de l’absence ‘indication sur la lettre de change du lieu de son paiement.

Cette intervention du législateur en vue de reconstituer le titre est commandée par la volonté de sauvegarder la lettre de change à travers son caractère formel.

LES CONDITIONS DE FOND

La lettre de change est un acte de commerce par la forme. En tant que telle, elle est un acte juridique qui doit obéir aux conditions de fond prévue par les articles 2 à 7 du code des obligations et des contrats. Seulement, l’application de ces conditions ne doit pas occulter les spécificités de la lettre de change.           

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