Le chèque

Le chèque réglementé par les articles 346 à 412 ter du code de commerce Tunisien  n’a pas été défini par le législateur. Ayant une fonction économique importante, il est en liaison étroite avec l’activité bancaire. Étant à la fois un instrument de paiement et de retrait de sommes d’argent, le chèque présente un intérêt certain pour les agents économiques. Il a  un autre avantage du fait qu’il permet d’éviter le transport des sommes d’argent, il permet aussi d’agir sur l’inflation.

Le chèque peut être défini comme étant l’ordre donné par le tireur au tiré qui est la banque, ou l’établissement financier assimilé, de payer au bénéficiaire une somme d’argent déterminée.

Celle-ci devant être disponible au moment de l’émission du chèque fait de celui-ci un moyen de paiement et non pas un instrument de crédit. Le développement du chèque a vu le rôle du banquier évolué tant au niveau de la création qu’au niveau du paiement.

Les conditions de forme

Le chèque est un écrit qui doit comprendre certaines indications obligatoires.

L’écrit

Il ressort des articles 346 alinéa 1 et 347 du code de commerce Tunisien  que le chèque est un titre. De ce fait et même, si la loi ne le spécifie pas d’une manière plus explicite, le chèque est un écrit.

Cette obligation reste de rigueur même devant le développement de la gestion électronique des moyens de paiement. L’essor des techniques virtuelles n’a pas pu supprimer le support matériel du chèque.

Les mentions obligatoires du chèque

La validité du chèque requiert selon l’article 346 du code de commerce Tunisien  la réunion de six conditions cumulatives.

La dénomination du chèque

Le titre émis par le tireur doit obligatoirement comporter la mention indiquant qu’il s’agit  d’un chèque.

L’article 347 du code de commerce Tunisien  dispose clairement que le défaut de l’une des mentions prévues par l’article 346 du code de commerce Tunisien  fait perdre au chèque toute valeur et ne vaut pas comme tel.

Cependant, les formules sont préparées par le banquier qui les délivre au client pour les utiliser. Et si la dénomination de chèque ne figure pas sur le formulaire, la responsabilité du client dérivant de ce défaut ne saurait être engagée.

En effet, l’article 410 du code de commerce Tunisien  prévoit que tout établissement bancaire doit ouvrir un compte de chèques pour tout client qui le lui demande. Il doit mettre à la disposition des titulaires de comptes de chèques. Des formules de chèques devant comporter les mentions fixées par circulaire de la banque centrale de Tunisie. Le banquier a le devoir de préparer les formulaires de chèques et l’absence d’une mention ne peut  servir de prétexte pour ne pas payer le chèque ou le rejeter.

Le mandat pur et simple de payer

Le chèque doit indiquer que le tireur donne au tiré, le mandat de payer le montant du chèque au bénéficiaire. Le banquier agit en tant que mandataire du client, tireur, et gérant du compte de celui-ci.

La désignation du lieu où doit s’effectuer le paiement

Le chèque doit comporter le lieu ou son paiement doit être fait. C’est, en principe, l’adresse ou les références de l’agence bancaire ou l’institution financière dans laquelle est tenu le compte du tireur.

La signature du tireur du chèque

L’ordre de payer donné par le client à son banquier ne vaut que par la signature du premier, qui est le tireur, un chèque non revêtu de la signature du tireur n’a aucune valeur juridique.

Cette signature doit être apposée de la main du tireur, contrairement aux autres mentions du chèque qui sont aujourd’hui imprimées sur les formules de chèques faites sur des tirages en série. Elle doit être manuscrite, et le tiré n’est libéré que lorsque le paiement a été fait au bénéficiaire, sur la base d’une signature conforme à celle qui est déposée chez lui par le tireur.

Les conditions de fond

Le chèque met en présence trois parties. Le tiré le tireur et le bénéficiaire.

Les conditions relatives au tiré :

Le tiré ne peut être qu’une banque ou un établissement financier qui est assimilé.

La responsabilité du banquier dans le paiement du chèque :

En délivrant des formules de chèque, le banquier crée une apparence de solvabilité et de confiance en la personne du titulaire du chéquier. Pour cela, il se doit d’être diligent et averti dans la délivrance des formules de chèques et d’effectuer un paiement régulier et libératoire pour dégager sa responsabilité.

La banque Centrale de Tunisie est en effet, détentrice de tous les renseignements ayant trait aux utilisateurs  de chèques. Elle est dépositaire de toutes les informations par l’intermédiaire du service de la centrale des chèques impayés. La demande de renseignement présentée par la banque doit être écrite et doit recevoir une réponse de banque centrale de Tunisie dans les deux jours ouvrables dans les banques à partir de la date de son dépôt et ce, conformément aux dispositions de l’article 411 sexties nouveau tel que modifié par la loi du 4 juin 207 la banque centrale de Tunisie est ainsi obligée de donner les informations concernant les interdictions provisoires et judiciaires de détention et d’utilisation de formules de chèques ainsi que les incidents de paiement.

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